Vade-mecum du démocrate suspendu
Ce qui est un pur exercice de réflexion à partir des statuts du Mouvement démocrate sur le cas d’une éventuelle suspension, par exemple pour prise de position publique ou acte contraire à la ligne du Mouvement, prononcée par la Commission Nationale d’Arbitrage et de Contrôle (CNAC). Hypothèse d’école, car notre justice interne est empreinte de l’esprit de nos chartes et nos statuts. Il s’agit de réfléchir uniquement sur la forme en se désintéressant totalement du fond. En effet, dans un système dit « de droit », la procédure que suit la justice est au moins aussi importante que la décision rendue sur le fond. Car seul le débat contradictoire donne une chance à la vérité de voir le jour. Et cette réflexion ne dispense aucunement de prendre l’avis d’un conseil en cas de suspension réelle.
Démocratiquement vôtre,
Franz Vasseur
1. Nullité de la décision de suspension pour incompétence de la Commission Nationale d’Arbitrage et de Contrôle
Le Mouvement démocrate a adopté des statuts le 2 décembre 2008 aux termes desquels une décision de suspension ne peut être prise que par deux organes :
- le « Comité de Conciliation et de Contrôle » (article 13 et 20),
- le « Bureau Exécutif » (article 20).
La Commission Nationale d’Arbitrage et de Contrôle (CNAC) n’a pas ou plus d’existence juridique dans nos statuts. Et de manière certaine, la CNAC ne dispose d’aucun pouvoir de suspension d’un adhérent du Mouvement démocrate. La décision de me suspendre prise par cette Commission Nationale d’Arbitrage et de Contrôle n’a aucune valeur, et doit être considérée comme nulle et non avenue.
Dans l’hypothèse où la CNAC aurait été reconduite dans ses fonctions par le Bureau Exécutif, je demande à avoir copie de cette décision de reconduction et de sa date de publication (donc d’opposabilité). En tout état de cause, j’en conteste le bien fondé : seul le Congrès ou le Conseil National peut désigner un Comité de Conciliation et de Contrôle provisoire. Le Bureau exécutif aurait pu prendre seul cette décision de suspension, car il en a le pouvoir aux termes des statuts. Tel n’est pas le cas en l’espèce : la décision de suspension à mon endroit est atteinte de nullité.
2. Nullité de la décision de suspension pour non respect des droits de la défense ou à tout le moins de la procédure contradictoire édicté par l’article 20
En outre, l’article 20 des mêmes statuts (tels qu’adoptés au Congrès fondateur) prévoit que les « sanctions disciplinaires sont prononcées dans le cadre d’une procédure contradictoire permettant les droits de la défense, avec possibilité d’assistance d’un tiers, selon les modalités prévues par le règlement intérieur ». Dans sa version publiée sur le site du Mouvement, l’article 20 prévoit que « sanctions disciplinaires sont prononcées dans le cadre d’une procédure contradictoire, selon les modalités prévues par le règlement intérieur ».
En application de l’article 20, toute décision de suspension doit être précédée d’une notification donnant à l’adhérent intéressé un délai suffisant (même court en cas d’urgence) pour préparer sa défense et la présenter à l’organisme statuant sur son cas, en application de cette « procédure contradictoire ». La décision de suspension ne peut être valablement prise qu’après qu’une telle possibilité de se défendre contradictoirement ait été offerte. A défaut, cette décision serait nulle pour non respect des statuts.
En l’espèce, cette faculté d’une procédure contradictoire n’a pas été mise en place. Cette décision de suspension est donc nulle en application des statuts. D’autant que sur le fond, je conteste par la présente les reproches qui sont formulés à mon encontre et qui ne sont pas fondés.